TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304150_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de les réintégrer dans son statut et ses fonctions de chef de centre du centre de rétention administrative de Oissel ou dans un emploi strictement comparable conformément aux arrêts rendus le 25 mai 2022 et le 4 juillet 2023 par la cour administrative d'appel de Douai, et de faire cesser immédiatement toutes les mesures de harcèlement moral dont il fait l'objet, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans son statut et ses fonctions de chef de centre du centre de rétention administrative de Oissel ou dans un emploi strictement comparable, conformément aux arrêts rendus le 25 mai 2022 et le 4 juillet 2023 par la cour administrative d'appel de Douai, M. A fait valoir que l'inexécution de ces arrêts porte atteinte à ses droits statutaires et lui cause des préjudices, immédiats et difficilement réparables, notamment en matière de carrière et de rémunération. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, G. Armand N°2304150
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Chronologie de l'affaire
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TA7623 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2304150_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel