TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304152_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B forme une requête en référé contre une autorisation préfectorale de tir de feu d'artifice à Roche (Isère). Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. M. B, qui ne précise pas le fondement juridique de sa requête, doit être regardé comme demandant la suspension d'une décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, cet article prévoit qu'une telle demande ne peut être formée que lorsqu'une requête en annulation a été introduite, ce que n'a pas fait M. B. 3. La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304152
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304152_20230703
TA7521 octobre 2025
DTA_2304152_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2304152_20230703
Données disponibles
- Texte intégral