TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304153_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de procéder au retrait de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Lozère de procéder au retrait de la mesure d'éloignement prise par arrêté du 12 juin 2023 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise après réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable aux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours () n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de la Lozère le renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Lozère a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, mentionne également que le recours hiérarchique ou gracieux est dépourvu d'effet suspensif. M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cet arrêté au plus tard à la date à laquelle il a formé contre lui un recours gracieux auprès du préfet de la Lozère, soit le 30 août 2023. Il disposait alors d'un délai de trente jours pour contester l'arrêté du 12 juin 2023 qui expirait le 1er octobre suivant. L'arrêté du 12 juin 2023 est, par suite, devenu définitif. Si M. A demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 rejetant sa demande de retrait ou d'abrogation de l'arrêté du 12 juin 2023, celle-ci est purement confirmative de l'arrêté du 12 juin 2023 devenu définitif et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Préfecture de la Lozère. Fait à Nîmes, le 15 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2304153_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel