TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304154_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, le Mouvement pour la paix du Havre, la Section du Havre du Parti communiste et le Syndicat des avocats de France, représentés par Me Souty, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit la manifestation déclarée le 18 octobre 2023 ayant pour objectif de " réclamer un cessez-le-feu immédiat, pour une paix juste et durable en Palestine ", organisée le samedi 21 octobre 2023 à partir de 15 heures 30 sur le parvis de l'Université du Havre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2023, les requérants prennent acte de l'abrogation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit la manifestation déclarée le 18 octobre 2023 ayant pour objectif de " réclamer un cessez-le-feu immédiat, pour une paix juste et durable en Palestine " et demandent à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un bordereau de pièces enregistré le 21 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime produit l'arrêté n° 76-2023-10-21-00001 portant abrogation de l'interdiction du rassemblement "réclamer un cessez-le-feu immédiat, pour une paix juste et durable en Palestine". Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Par un arrêté du 21 octobre 2023, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son arrêté du 20 octobre 2023 interdisant la manifestation déclarée le 18 octobre 2023 ayant pour objectif de " réclamer un cessez-le-feu immédiat, pour une paix juste et durable en Palestine ", organisée le samedi 21 octobre 2023 à partir de 15 heures 30 sur le parvis de l'Université du Havre. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304154 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : L'Etat versera à Mme A, au Mouvement pour la paix du Havre, à la Section du Havre du Parti communiste et au Syndicat des avocats de France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Mouvement pour la paix du Havre, à la Section du Havre du Parti communiste et au Syndicat des avocats de France, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 octobre 2023. Le juge des référés, G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304154 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
ORTA_2304154_20231021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel