TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304158_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 mars 2020 (4 points), le 22 juillet 2020 (4 points), le 2 août 2020 à 1 heure 45 (3 points), le 2 août 2020 à 1 heure 46 (4 points) et le 15 octobre 2020 (4 points), ensemble la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de retirer la décision " 48 SI " en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que des décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 mars 2020 (4 points), le 22 juillet 2020 (4 points), le 2 août 2020 à 1 heure 45 (3 points), le 2 août 2020 à 1 heure 46 (4 points) et le 15 octobre 2020 (4 points), ensemble la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 12 mars 2020, le 22 juillet 2020 et le 15 octobre 2020 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises par M. B les 12 mars 2020 et 15 octobre 2020 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l'intéressé a signés, puis à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. La signature de M. B sur les procès-verbaux électroniques des 12 mars 2020 et 15 octobre établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 22 juillet 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé, qui ne le conteste pas, n'a pu signer pour des raisons logistiques mais qu'il aurait en tout état de cause refusé de signer. Ces mentions apportées par l'agent de police judiciaire, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant des infractions commises le 2 août 2020 à 1 heure 45 et 1 heure 46 : 7. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du relevé d'information intégral versé à l'instance, que les infractions commises par M. B le 2 août 2020 à 1 heure 45 et 1 heure 46 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 8. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour les infractions commises par M. B les 12 mars 2020, 22 juillet 2020 et 15 octobre 2020. Par ailleurs, il ressort de ce même relevé que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire à la suite des infractions qu'il a commises le 2 août 2020 à 1 heure 45 et 1 heure 46. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2304158_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel