TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304158_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 2022 portant refus de regroupement familial sur place pour son épouse Mme B ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'admettre au regroupement familial sur place Mme B ou, a minima, d'émettre un avis favorable à sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ; 4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus du 8 décembre 2022 dont il n'a eu connaissance que le 14 juin dernier faute d'une notification à la bonne adresse, s'évince de ce que la séparation avec Mme B, qu'il a épousée le 18 juin 2021 au Maroc, qui est entrée régulièrement en France le 15 avril 2022 et avec laquelle il a une fille née le 29 mars 2023 à Montpellier, lui serait gravement préjudiciable en ce qu'elle le séparerait également de leur petite fille ou lui ferait perdre son emploi en France, alors que le centre de sa vie privée et familiale s'y trouve puisqu'il y vit depuis son entrée en 1996 à l'âge de 14 ans dans le cadre d'un regroupement familial et où vivent également ses trois enfants français, nés respectivement en 2012, 2015 et 2016 d'une précédente union et dont il s'occupe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors : . qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence ; . qu'elle méconnaît les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; . qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que le mariage au Maroc le 18 juin 2021 de M. C avec Mme B est assez récent à la date du 8 décembre 2022 de la décision en litige et que la naissance, le 29 mars 2023, de leur fille, dont le préfet de l'Hérault n'avait pas connaissance lorsqu'il s'est défavorablement prononcé sur la demande de regroupement familial présentée pour Mme B, est très récente. Dans ces conditions, M. C n'établit pas l'urgence à suspendre l'exécution la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial sur place pour Mme B. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin. Fait à Montpellier, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2023. La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2304158_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel