TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304160_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B relate les circonstances de l'agression dont il a été victime en 2019 et sollicite, d'une part, une mesure de titularisation assortie d'une affectation à Mayotte et, d'autre part, une indemnisation à hauteur de 150 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Par la présente requête, M. B, qui a occupé un emploi d'adjoint de sécurité à Mayotte au cours des années 2016 à 2022, relate les circonstances de l'agression dont il a été victime en service en 2019 et qui lui a laissé des séquelles et exprime le souhait, suite à des démarches qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'administration, de bénéficier d'une titularisation en tant que gardien de la paix assortie d'une affectation à Mayotte. Il sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros. Cependant, la requête ne tend pas explicitement à l'annulation d'une décision administrative et peut difficilement être regardée comme comportant, au sens des dispositions précitées, un exposé des moyens et un énoncé de conclusions, étant rappelé que le juge administratif n'est pas habilité, en principe, à adresser des injonctions à l'administration. Au surplus, s'agissant de la demande d'indemnisation, l'intéressé ne justifie pas avoir, préalablement à la saisine du tribunal, adressé à l'administration une demande ayant un objet indemnitaire à la suite de laquelle un refus lui aurait été opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2304160_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel