TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304161_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023 à 18 h 02, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que la décision attaquée le place dans une situation délicate, qu'il se retrouve au chômage sans carte professionnelle et qu'il doit refuser des offres d'emploi. Vu : - la requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300415, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B A a saisi, par courrier du 21 décembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, afin d'obtenir une carte professionnelle. Par une décision en date du 9 janvier 2023, la demande de l'intéressé a été rejetée. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300415, toujours pendante à la date de la présente ordonnance, M. A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision. 3. M. A, au soutien de sa requête, se borne à soutenir que la décision litigieuse le place dans une situation délicate, qu'il se retrouve au chômage et qu'il doit refuser des offres d'emploi. Ainsi, l'intéressé n'apporte, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, aucun moyen tendant à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2304161_20230718
Données disponibles
- Texte intégral