TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304162_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français; 3°) d'enjoindre au préfet d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure d'éloignement vers son pays d'origine a été exécutée ; - il a été éloigné le 23 octobre 2023 en méconnaissance des dispositions L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales relative au droit à un recours effectif. Vu : - l'ordonnance n°2304132 du 23 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à introduire un recours sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le juge des référés a rejeté purement et simplement, par une ordonnance n°2304132 du 23 octobre 2023, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 5. A supposer que M. A ait entendu en réalité présenter un nouveau référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même qu'il est représenté par un conseil et qu'il n'appartient pas au juge des référés de pallier les carences de ses écritures pour les requalifier, d'une part le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant devant le juge du référé liberté, qui ne peut être saisi que des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, d'autre part, il ressort de l'instruction et notamment de l'ordonnance du 23 octobre 2023 que si le requérant, éloigné le 23 octobre 2023, allègue être arrivé à Mayotte en 2010, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. En outre, s'il se prévaut de la présence de ses deux enfants nés à Mayotte en 2017, il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, sa situation ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores dès lors qu'il est constant que ses enfants sont également de nationalité comorienne. Enfin, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses frères et sœurs sur le territoire. Dans ces conditions, en l'absence d'argumentation présentée au titre de la méconnaissance d'une liberté fondamentale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son éloignement est intervenu à la suite d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit au recours effectif. 6. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304162_20231025
TA3411 mars 2025
DTA_2304132_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2304162_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel