TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304163_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B C, demande au tribunal :
1°) d'accueillir sa plainte contre la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'Avignon et le responsable du service des paiements des pensions de retraites pour non-respect de ses droits à la pension, faute professionnelle pour non-respect du mode de paiement de sa pension ;
2°) d'enjoindre à la CARSAT de lui verser sa retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre du dommage subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de M. B concerne un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) d'Avignon, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Nîmes, le 15 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2304163_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel