TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304163_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction est nécessaire pour qu'il puisse travailler ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il est sans ressources et qu'il ne perçoit plus ses allocations RSA depuis le mois de février du fait de l'absence de titre de séjour valable ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 mai 2022 et a déposé une demande de titre de séjour le 3 août 2022 auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, lesquels lui ont remis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 2 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2304163_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA