TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304164_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent/carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et " de délivrer dans cette attente un visa de long séjour temporaire ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite tant au regard de son intérêt privé que de l'intérêt public ; il a été recruté en qualité d'ophtalmologue par un établissement de santé alors même que sa spécialité connaît un fort déficit de praticiens. Il se voit par ailleurs privé de la possibilité d'occuper un poste très fortement rémunéré à hauteur de 5.151,00 € bruts mensuel. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit l'ensemble des critères pour se voir délivrer le titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne ". * elle méconnaît la directive européenne 2009/50/CE. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 21 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent/carte bleue européenne " dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 22 mars 2023, laquelle est destinée à se substituer prochainement à la décision consulaire, le requérant se prévaut tout à la fois de son propre intérêt financier ainsi que de celui de la santé publique. Il résulte toutefois tout d'abord de l'instruction que M. A B exerce actuellement en Tunisie en qualité de médecin, emploi de nature à lui procurer un revenu, sans que la seule perspective que celui-ci puisse être majoré en France ne permette d'établir une situation caractérisée d'urgence. Par ailleurs, le manque allégué de ressources médicales au sein " du centre de santé de Mantes-la-ville " et alentour n'est pas davantage établi par les pièces produites, comme constituant une difficulté majeure mettant en danger la permanence des soins dans le secteur géographique considéré. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304164_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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