TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304165_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme J B, M. F G, Mme H C, M. I B, M. E D et Mme K A, représentés par Me Cantele, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'interruption des travaux en cours débutés le 28 juin 2023 sur les parcelles AB 1282 et AB 1283 situées le long de l'avenue des Vaulnaveys à Vaulnaveys-le-Bas ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension des travaux en cause ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires des parcelles AB 1282 et AB 1283 et de voisins du projet d'aménagement ; - l'urgence est constituée par le démarrage des travaux ; - les travaux en cours portent atteinte à leur droit de propriété et caractérisent une emprise irrégulière ; - Grenoble Alpes Métropole, qui n'a mis en œuvre aucune procédure d'expropriation, ne justifie d'aucun titre de propriété ; - l'arrêté individuel d'alignement du 9 décembre 2019 ne leur a pas été notifié et n'emporte aucun transfert de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la voirie routière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, à 14 heures 30, en présence de Mme Bonino, greffière d'audience : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Cantele, représentant Mme B et autres. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que les consorts B, M. G et Mme C sont propriétaires indivis, sur le territoire de Vaulnaveys-le-Bas, des parcelles cadastrées AB 1280 et AB 1283. M. D et Mme A sont propriétaires quant à eux des parcelles voisines cadastrées AB 1281 et AB 1282. Tandis que les parcelles AB 1280 et AB 1281 supportent des maisons d'habitation, les parcelles AB 1282 et AB 1283 longent la voie publique sur une distance d'environ 50 mètres et servent à leurs propriétaires respectifs pour le stationnement de leurs véhicules. Le 21 juin 2023, les requérants ont constaté que Grenoble Alpes Métropole entreprenait des travaux de voirie sur les parcelles AB 1282 et AB 1283 consistant en l'aménagement d'un trottoir réservé au passage des piétons. 3. En premier lieu, dans la mesure où les travaux incriminés ont débuté le 21 juin 2023 et sont en cours de réalisation, la condition de l'urgence est remplie. 4. En second lieu, les requérants produisent les actes notariés justifiant de leur droit de propriété sur les parcelles AB 1282 et AB 1283. Grenoble Alpes Métropole, qui n'a pas produit en défense et n'était pas représentée à l'audience publique, ne justifie pour sa part d'aucun droit à exécuter les travaux en cause. En particulier, elle ne se prévaut d'aucun titre de propriété ni d'aucun accord préalable des propriétaires. Si un arrêté d'alignement individuel concernant la parcelle AB 173, dont sont issus par division parcellaire les terrains acquis par les requérants, a été édicté le 16 décembre 2019, cet acte n'a pas eu pour effet d'opérer un transfert de propriété au profit de Grenoble Alpes Métropole. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir qu'en faisant procéder à des travaux sur les parcelles leur appartenant sans leur accord, Grenoble Alpes Métropole porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu d'ordonner à Grenoble Alpes Métropole de faire cesser immédiatement les travaux qu'elle a entrepris sur les parcelles cadastrées AB 1282 et AB 1283 jusqu'à ce qu'ait été opéré à son profit le transfert de propriété ou, à tout le moins, recueilli l'accord amiable de leurs propriétaires respectifs. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Grenoble Alpes Métropole de faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées AB 1282 et AB 1283 situées à Vaulnaveys-le-Bas, jusqu'à ce qu'ait été opéré à son profit le transfert de propriété de ces parcelles ou, à tout le moins, recueilli l'accord amiable de leurs propriétaires respectifs. Article 2 : Grenoble Alpes Métropole versera aux requérants la somme globale de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J B, M. F G, Mme H C, M. I B, M. E D, à Mme K A et à Grenoble Alpes Métropole. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2304165_20230703
Données disponibles
- Texte intégral