TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304166_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, au nom duquel agit la Sarl Etablissements Suignard, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 novembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a notifié la décision de retrait total de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée le 27 août 2020. Il soutient que : - son chantier a pris du retard et les travaux de poste d'une chaudière à granulés n'ont pu être réalisés dans les délais prévus mais seulement en février 2022 ; - l'ANAH n'a pas répondu au recours gracieux qu'il lui a adressé le 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " accordée le 27 août 2020. Toutefois, la requête qu'il a adressée au tribunal est rédigée par les établissements Suignard qui ont réalisé les travaux de pose d'une chaudière à granulés pour laquelle M. A avait obtenu le bénéfice de cette prime, le 27 août 2020. 4. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal a invité M. A à présenter une requête en son nom, assortie de moyens et de conclusions dans un délai de 21 jours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 31 août 2023, de cette demande dans l'application informatique Télérecours. M. A n'a pas cependant pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin en présentant une requête en son nom. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ablissements Suignard, qui ne disposent d'aucun mandat en ce sens, auraient qualité pour agir au nom de M. A. 5. Il suit de là que la requête présentée par les établissements Suignard au nom de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 11 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2304166_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel