TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304167_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B conteste l'arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction administrative de stade. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit à M. B de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et l'a soumis à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette équipe. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. B résidait à Rennes, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2302200 du 14 mars 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé qu'en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, une requête tendant à l'annulation dudit arrêté relèverait de la compétence du tribunal administratif de Rennes, a rejeté la requête de M. B comme manifestement irrecevable nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives en application du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du même code. 4. Par la présente requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2304167, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait tardive, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 précité en tant qu'il prononce une interdiction administrative de stade d'une durée supérieure à six mois et qu'il le soumet à une obligation de pointage. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. A B. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304167_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel