TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304167_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'ordonner l'effacement de signalement au fichier SIS correspondant à la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme A C, ressortissante géorgienne née le 29 juillet 1988, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme C le 18 août 2023 à 13 heures 53 par le biais d'un interprète et que cet arrêté était assorti des voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont Mme C est réputée avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Si Mme C soutient avoir eu des difficultés à comprendre l'interprète, aucun des éléments produits devant le tribunal n'est de nature à étayer la vraisemblance de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été régulièrement et utilement informée, lors de la notification de l'arrêté en litige, des délais dont elle disposait pour introduire un recours contentieux tendant à en demander l'annulation. Dès lors, l'intéressée disposait, à compter de la notification de l'arrêté, d'un délai de 48 heures pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Or, la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 août 2023 à 16 heures 59, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 8. La requête de Mme C étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2304167_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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