TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304167_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. C... A... demande au tribunal de réétudier sa demande à la suite de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement d’affectation et prononcé son maintien au sein du centre de détention de Châteaudun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». 3. En premier lieu, M. A... ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais une nouvelle étude de sa demande. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement d’affectation et prononcé son maintien au sein du centre de détention de Châteaudun. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d’administrateur, de se substituer à l’administration compétente, notamment pour étudier une demande de réexamen présentée à titre gracieux, laquelle ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. 4. En second lieu, à supposer que la requête de M. A... puisse être interprétée comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice au motif que celle-ci serait illégale, l’intéressé se borne, pour toute argumentation, à faire valoir qu’il a fourni, concernant le rapprochement familial, les justificatifs nécessaires dont il joint une copie à l’appui de son recours. Or, les pièces qu’il produit, à savoir une attestation rédigée par Mme B... demeurant à Montmagny et certifiant sur l’honneur « héberger M. A... C... à Sarcelles depuis toujours », accompagnée d’une attestation de titulaire de contrat Engie concernant la résidence de Mme B... ainsi que d’une copie de la carte nationale d’identité de cette dernière, ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir l’existence d’une situation familiale dont il pourrait se prévaloir et qui justifierait qu’un changement d’établissement pénitentiaire lui soit accordé. Dans ces conditions, la requête de M. A... ne repose que sur des moyens qui ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui sont assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Le requérant n’ayant pas, dans le délai de recours contentieux qui a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête, exposé d’autres moyens, il y a lieu de rejeter sa requête, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2304167_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel