TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304169_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 23 mars et 1er avril 2023, Mme C A, représentée par Me Karimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle souhaite être aux côtés de sa fille, réfugié statutaire qui vit une grossesse difficile et veux se marier avec un ressortissant français en présence de sa mère, de sorte qu'elle souhaite faire la connaissance du futur époux et de sa famille ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le rejet de visa qui lui a été opposé il y a plusieurs mois l'empêche d'être aux côtés de sa fille qui doit accoucher par césarienne le 19 avril 2023 ; elle a bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités suédoises et a pu accompagner sa fille durant une précédente convalescence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est déjà venue en Europe grâce à la délivrance de visas de court séjour remis par les autorités suédoises, puisqu'à l'époque une autre de ses filles résidait en Suède, visas dont elle a scrupuleusement respecté la durée ; cette différence de traitement par les autorités consulaires suédoises et françaises pour délivrer un visa court séjour pour une visite familiale jette un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa prononcé par les autorités consulaires françaises et notamment pour le motif avancé de refus. Vu : - les pièces du dossier ; -la requête au fond enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2302100, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne née le 25 septembre 1951, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient que le rejet de visa qui lui a été opposé " il y a plusieurs mois " l'empêche d'être aux côtés de sa fille qui doit accoucher par césarienne le 19 avril 2023, alors qu'elle a bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités suédoises et a pu accompagner sa fille durant une précédente convalescence. Toutefois la requérante, qui n'établit pas par les pièces médicales qu'elle produit que l'état de santé de sa fille requiert impérativement sa présence à ses côtés, à l'exception de toute autre personne, ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre circonstance particulière propre à caractériser l'urgence. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2304169_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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