TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304170_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 10 mai 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge à sa demande reçue le 7 mars 2023 de lui fournir un logiciel d'édition de " texte brut unicode " qui lui permette de rédiger sa tribune d'expression libre dans le magazine municipal.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est caractérisée par le cumul de deux éléments, qui tiennent d'une part à la proximité temporelle de la date à laquelle il doit fournir sa prochaine tribune soit le 7 juin 2023, et d'autre part, à l'atteinte à l'exercice du mandat d'élu local ce qui constitue une liberté fondamentale issue de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est méconnue, puisqu'il ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ;
l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est méconnu, le maire devant fournir le logiciel qu'il exige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2023 sous le n° 2304075 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1958 et notamment l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 février 2023, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a informé M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal, que les formats " html " et " pdf " dans lesquels il lui a adressé sa tribune n'étaient pas conformes au règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022 et l'a invité à transmettre cette tribune dans un " format texte " afin qu'elle puisse être publiée dans le bulletin municipal. M. B a alors adressé, le 7 mars 2023, au maire de cette commune une demande tendant à ce que lui soit fourni un logiciel d'édition de format " texte brut unicode " dans le but de pouvoir publier ses tribunes dans le magazine municipal. Le 15 mai 2023, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a informé qu'il devait transmettre sous format texte sa tribune pour la parution du prochain magazine municipal prévue le 27 mai 2023. Par la présente instance, M. B demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 10 mai 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge à sa demande reçue le 7 mars 2023 de lui fournir un logiciel d'édition de texte brut unicode " qui lui permette de rédiger sa tribune d'expression libre dans le magazine municipal.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, en vertu de l'article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". Aux termes de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d'une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l'opposition (). La transmission des textes s'effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ".
5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé à sa demande du 7 mars 2023, M. B se prévaut d'une atteinte à l'exercice du mandat d'élu local qui constitue une liberté fondamentale issue de l'article
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ce dernier ne démontrant pas l'impossibilité de télécharger gratuitement un logiciel offrant le format exigé ni que l'utilisation d'un tel logiciel exigerait une formation spécifique et ne pouvant pour se faire se prévaloir de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. Il ne justifie donc pas de l'urgence à suspendre la décision attaquée.
6. En outre, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, M. B a déjà formé plusieurs requêtes en référé relative à son impossibilité de pouvoir publier ses tribunes dans les magazines municipaux et notamment celui de mai 2023 pour le même motif à savoir s'être lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoquait. Par suite, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 500 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de
M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304170_20230530
Données disponibles
- Texte intégral