TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304175_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 9 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis, signifiée le 11 juillet 2023 par voie d'huissier, en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 045,07 euros correspondant, en principal, à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur. 4. M. B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 9 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 1 045,07 euros correspondant, en principal, à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Le-Pré-Saint-Gervais dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montpellier n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, territorialement compétent et les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise le 9 janvier 2023 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. 5. Il y a lieu, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Montpellier, le 3 octobre 2023. Le président du tribunal, D. Besle Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2304175_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel