TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304177_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ; 2°) d'assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réservera la liquidation, au besoin, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Me M'Himdi, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". 3. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département du Val-de-Marne du 28 avril 2020, il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B a également présenté une demande indemnitaire au préfet du Val-de-Marne, reçue le 8 novembre 2022. Le dommage qu'il invoque serait donc imputable à la carence de l'Etat à la reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête à la présidente du tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 7 avril 2023. Le président du tribunal, Signé M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2304177_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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