TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304177_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Sous le n° 2304177, par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023, et un autre mémoire, enregistré le 14 mai 2023, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision, révélée par voie de presse, par laquelle la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et le procureur général près la cour d'appel de Douai ont institué un traitement de données personnelles mis en œuvre pour le compte de l'État, renseigné par les magistrats du parquet du tribunal judiciaire de Lille, et ayant pour objet la collecte des nom, prénom, et date de naissance des manifestants gardés à vue ainsi que les suites pénales données, et, d'autre part, d'enjoindre qu'il soit procédé à la destruction de ces fichiers ou leur mise sous séquestre ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et le procureur général près la cour d'appel de Douai ont mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de recueillir les nom, prénom et date de naissance de chaque manifestant gardé à vue, ainsi que les suites pénales données, en marge des manifestations contre loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
- le droit au respect de la vie privée et familiale étant au nombre des libertés fondamentales qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, elle a intérêt à agir contre toute décision autorisant la création de traitements de données personnelles ;
- s'agissant d'un acte à portée générale et impersonnelle, donc relatif à l'organisation du service public de la justice, la juridiction administrative est compétente ;
- cette décision n'ayant pas un champ territorial plus large que celui du tribunal judiciaire de Lille, le Conseil d'État n'est pas directement compétent pour connaître de ce litige, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille ;
- la création d'un fichier ayant pour objet la collecte et l'enregistrement de données personnelles porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'expression, à la liberté de conscience et à la liberté de manifester ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que :
' la décision en litige est entachée d'incompétence, l'article 31 de la loi du
6 janvier 1978 prévoyant que les traitements à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, intéressant la sécurité publique ou ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sécurité, sont autorisés par arrêté des ministres compétents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le fichier en cause ne pouvant être regardé comme une modalité de mise en œuvre du traitement de données dénommé " Cassiopée " et les prérogatives confiées au ministère public ne les dispensant pas du respect des obligations découlant de cette loi du 6 janvier 1978 ;
' cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, l'article 31 précité prévoyant que ces mêmes traitements sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
' elle méconnaît les dispositions des articles 768 et suivants du code de procédure pénale, formant le titre VIII intitulé " Du casier judiciaire " du Livre V du code de procédure pénale, qui déterminent les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la collecte des données relatives aux décisions prises par l'autorité judiciaire à l'égard d'une personne physique, ainsi que les garanties entourant cette collecte ;
' l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale est disproportionnée dès lors en particulier que, en l'absence de décision formalisant la création du fichier, l'objet des données recueillies n'est pas précisément identifié, pas plus que leur durée de conservation, que les personnes mentionnées dans ce fichier ne disposent pas des droits tenant à l'opposition, la rectification et la suppression de leurs données, et que la finalité poursuivie ne justifie pas la collecte des données identifiantes ;
' l'atteinte portée à la liberté d'expression et d'opinion est disproportionnée dès lors que la collecte des données en cause a pour effet d'indiquer les opinions politiques des personnes qui y sont mentionnées, dont le seul point commun est leur participation à une manifestation contre une politique gouvernementale ;
' la gravité et le caractère manifestement illégal de ces atteintes résulte également de ce que, s'agissant d'un fichier au format Excel, la sécurisation des données qu'il contient n'est pas assurée ;
- l'urgence est caractérisée au regard de la mise en œuvre d'un traitement de données automatisé susceptible d'intervenir à tout moment et portant une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, tant par la nature des données collectées et traitées que de leur possible utilisation, et au regard également des risques importants de fuites des données contenues dans le fichier et qui ne sont ni sécurisées ni protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la décision contestée, directement liée à des procédures en cours et présentant un lien direct avec l'activité juridictionnelle de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante n'apportant aucun élément tangible et avéré démontrant que l'acte contesté est de nature à préjudicier gravement et immédiatement à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre ;
- les dispositions relatives au casier judiciaire n'interdisent pas à l'autorité judiciaire de disposer d'autres traitements de données à caractère personnel relatives aux suites pénales et aux décisions de condamnation pénale ; il en va ainsi du traitement dénommé " Cassiopée " ;
- la liberté de manifester et le droit au respect de la vie privée doivent être conciliés avec les exigences découlant de la prévention des atteintes à l'ordre public et de la recherche des auteurs d'infraction ;
- s'agissant des personnes concernées par la collecte : le tableau en cause comporte des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une garde à vue, qui ne peut être prise qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ; les mesures de garde à vue s'exécutant sous le contrôle du procureur de la République, le traitement de données en litige, qui ne vise pas à " ficher " des manifestants, constitue un outil permettant au ministère public d'assurer les missions qui lui sont confiées par la loi, en particulier en terme de contrôle et de suivi de ces mesures ;
- s'agissant des données collectées : elles correspondent à celles dont les parquets sont quotidiennement destinataires et qu'ils consultent, renseignent ou manipulent au titre de leurs attributions ; la seule circonstance que les personnes concernées par le traitement ont été interpelées en marge des manifestations contre la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 n'est pas de nature à révéler leurs opinions politiques, leurs convictions philosophiques ou leur appartenance syndicale ;
- s'agissant des finalités du traitement : ce dernier s'inscrit dans l'exercice des prérogatives du ministère public, sous la direction duquel la police judiciaire est exercée, et qui veille à la prévention des infractions à la loi pénale, mais aussi dirige, contrôle et oriente l'enquête, et peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs ; le suivi des infractions commises en marge des manifestations vise à appréhender l'ampleur d'un phénomène troublant la voie publique, en vue d'une meilleure adaptation des organisations et des dispositifs judiciaires de traitement, et à harmoniser les politiques pénales en vue de garantir l'égalité de traitement devant la loi ; le traitement contesté constitue une modalité de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée " ; le fait que les données enregistrées dans le tableau contesté n'ont pas été directement enregistrées dans ce traitement de données résulte de l'impossibilité pour ce dernier de fournir une visibilité sur une politique pénale identifiée ; le cadre réglementaire régissant le traitement de données dénommé " Cassiopée " s'applique au tableau contesté.
II - Sous le n° 2304186, par une requête, enregistré le 9 mai 2023, l'association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le syndicat des avocats de France (SAF) et M. A B, représentés par Me Soufron, demandent au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales causées par le traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de recueillir les nom, prénom et date de naissance de chaque manifestant gardé à vue, ainsi que les suites pénales données, en marge des manifestations contre la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 à Lille :
- d'une part, en enjoignant à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et au garde des sceaux :
' de faire cesser sans délai toute utilisation du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de recueillir les nom, prénom et date de naissance de chaque manifestant gardé à vue, ainsi que les suites pénales données, en marge des manifestations contre la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 à Lille ;
' d'informer, dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, chaque personne physique concernée que ces informations ont été recueillies par le traitement en litige, des droits et des recours dont elles disposent, ainsi que de la possibilité qui leur est offerte de déposer plainte et de se constituer partie civile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par personne ;
' de transmettre une copie de travail de ce traitement de données ;
- et, d'autre part, en ordonnant la mise sous séquestre d'une copie de travail de ce traitement de données, auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, pour une durée de six ans et dans des conditions garantissant l'ensemble des droits des personnes physiques qu'il concerne, notamment la suppression desdites données, ainsi que l'accès de tout organe chargé de toute enquête judiciaire ou administrative future à cette copie ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de recueillir les nom, prénom et date de naissance de chaque manifestant gardé à vue, ainsi que les suites pénales données, en marge des manifestations contre la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
- s'agissant d'un acte à portée générale et impersonnelle, par suite relatif à l'organisation du service public de la justice, la juridiction administrative est compétente ;
- ils ont intérêt à agir, M. B dès lors qu'il a été placé en garde à vue le 20 avril 2023 en marge de ces manifestations, le SAF dès lors qu'il est appelé à participer à ces manifestations, et l'ADELICO dès lors qu'elle s'est donnée pour objet de développer ou soutenir les actions en vue de la reconnaissance et du respect de l'effectivité des droits et libertés en France et en Europe ;
- la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel par une personne publique sans l'intervention préalable d'un acte règlementaire qui en autorise la création, en fixe les modalités d'utilisation ainsi que les garanties dont il doit être entouré, est susceptible de caractériser une urgence, compte tenu des risques d'un usage contraire aux règles de protection des données personnelles qu'elle implique, et eu égard, d'une part, au nombre de personnes susceptibles d'en faire l'objet et, d'autre part, aux effets et à la fréquence du traitement litigieux, le mouvement de manifestation étant encoure en cours ;
- la décision en litige porte atteinte au droit à la protection des données personnelles, au droit au respect de la vie privée et familiale, incluant le droit de ne pas être fiché pour ses opinions politiques, philosophiques et religieuses, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion, et à la liberté de manifester ;
- l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est grave dès lors que ce traitement de données a été institué et mis en œuvre sans l'intervention préalable d'un acte règlementaire en autorisant la création et en fixant les modalités d'utilisation devant obligatoirement être respectées ainsi que les garanties dont il doit être entouré ; l'atteinte au droit de manifester est grave dès lors que le traitement de données en litige, intervenant en dehors de tout cadre juridique, en dissuade l'exercice ;
- ces atteintes sont manifestement illégales dès lors que, au sens de la directive du 27 avril 2016, les données collectées revêtent un caractère personnel et que ce dispositif de collecte constitue un traitement de données, relevant, par suite, des dispositions de la loi du
6 janvier 1978, lesquelles interdisent, en principe, tout traitement de données révélant les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ; ce traitement aurait dû faire l'objet d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'inscription dans ce traitement des manifestants interpellés revêt une dimension politique ;
- la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel par une personne publique sans l'intervention préalable d'un acte règlementaire qui en autorise la création, en fixe les modalités d'utilisation ainsi que les garanties dont il doit être entouré, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes arguments en défense que ceux invoqués sous le n° 2304177.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement 2016/679 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 ;
- le code de de procédure pénale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2023 à 10 heures 30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l'homme ;
- les observations de Me Soufron, représentant l'ADELICO, le SAF et M. B ;
- les observations des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 17 mai 2023 à 14 heures.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 16 mai 2023, l'un sous le n°2304177 et l'autre sous le n° 2304186, le garde des sceaux, ministre de la justice, maintient ses conclusions et précédentes observations, en ajoutant que :
- il résulte des diverses dispositions qui lui sont applicables que le traitement automatisé de données " Cassiopée " permet l'enregistrement de toute personne mise en cause par son placement en garde à vue ;
- l'usage du tableau contesté est entouré de plusieurs garanties ;
' en ce qui concerne la sécurité et la confidentialité des données personnelles traitées : celles-ci sont assurées dès lors que les informations sont exclusivement portées à la connaissance des personnes ayant besoin de les connaître, qu'elles ne sont modifiables que par les personnes ayant besoin de les modifier, que ce tableau n'est accessible qu'aux magistrats du parquet de Lille, son accès étant tracé et conditionné à l'usage d'un identifiant et d'un mot de passe ; des mesures ont été prises pour éviter les intrusions par voie dématérialisée ainsi que les intrusions physiques ; les agents du ministère de la justice sont soumis à une obligation déontologique particulière de secret professionnel et de discrétion ;
' en ce qui concerne la durée de conservation : celle-ci est limitée, le tableau ayant vocation à être supprimé à l'issue des manifestations contre la réforme des retraites.
Sous le n° 2304177, par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2023 à 11h33, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, maintient ses conclusions et précédentes observations, en ajoutant que :
- l'article R. 15-33-66-6 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre des procédures pénales, seules les données des témoins, personnes mises en examen ou témoins assistés, prévenus, accusés, personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, victimes et parties civiles, peuvent voir leurs données personnelles collectées, et que le fichier en cause comporte ainsi des données relatives à des personnes pour lesquelles la collecte et l'enregistrement ne sont pas autorisés ;
- les garanties dont serait entouré l'usage du fichier en cause, mentionnées dans le mémoire enregistré le 16 mai 2023, ne sont pas suffisantes ;
Sous le n° 2304186, par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2023 à 11h46, l'ADELICO, le SAF et M. B, représentés par Me Soufron, maintiennent leurs conclusions et précédentes observations, en ajoutant que :
- les données des personnes placées en garde à vue ne peuvent être enregistrées au sein du traitement automatisé " Cassiopée " ;
- les garanties dont serait entouré l'usage du fichier en cause, mentionnées dans le mémoire enregistré le 16 mai 2023, ne sont pas suffisantes ;
- le traitement automatisé " Cassiopée " ne permet pas d'identifier, parmi les personnes placées en garde à vue, celles l'ayant été à l'occasion d'une manifestation contre la réforme des retraites, cette précision figurant en revanche dans le fichier en litige compte tenu de son mode de renseignement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par deux requêtes distinctes soulevant des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre, il est demandé au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, par la Ligue des droits de l'homme, sous le n° 2304177, de suspendre l'exécution de la décision instituant un traitement de données personnelles mis en œuvre pour le compte de l'État, renseigné par les magistrats du parquet du tribunal judiciaire de Lille, et ayant pour objet la collecte des nom, prénom, et date de naissance des manifestants gardés à vue ainsi que les suites pénales données, et d'enjoindre qu'il soit procédé à la destruction de ces fichiers ou leur mise sous séquestre, et, d'autre part, par l'ADELICO, le SAF et M. B, sous le n° 2304186, d'ordonner toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales causées par ce traitement de données ainsi que la mise sous séquestre auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une copie de travail de ce traitement de données.
Sur le fichier de données en litige :
3. Il résulte de l'instruction qu'un tableau au format Excel, dénommé " suivi des procédures pénales : mouvement de la réforme des retraites ", a été créé et renseigné par les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire de Lille, comportant les nom, prénom et date de naissance de chaque manifestant placé en garde à vue à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites issue de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que les suites pénales données. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait à cet égard valoir que ce tableau constitue uniquement une modalité de mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", prévu aux articles R. 15-33-66-4 à R. 15-33-66-13 du code de procédure pénale.
4. Aux termes de l'article R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale : " Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1. / Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. / Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets. / Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention. / Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques ". Aux termes de l'article R. 15-33-66-5 de ce code : " Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions. / Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci. / Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites. / L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement. " Selon l'article R. 15-33-66-6 du même code : " Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes : / 1° Concernant les personnes : / a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles : / - identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ; / - filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ; / - situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ; / - niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ; / - adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), adresse électronique, téléphone au domicile, téléphone portable ; / - vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ; / - langue, dialecte parlé ; / - accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 ; / -données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ; () 2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté : / - situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ; / - situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ; / - mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ; / - montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ; / - infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ; / - peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations ".
5. Ni les dispositions de l'avant-dernier tiret du 2° de l'article R. 15-33-66-6 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité, concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté, d'enregistrer les modalités de participation à l'infraction, ni aucune autre disposition applicable au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée " ne permettent d'y enregistrer l'objet de la manifestation à l'occasion de laquelle une garde à vue a été décidée. Il en résulte, ainsi que les débats lors de l'audience de référé l'ont confirmé, que le tableau au format Excel en cause, comportant les nom, prénom et date de naissance des seuls manifestants ayant été placés en garde à vue à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites, ainsi que les suites pénales données, n'a pu être établi en procédant à une extraction ciblée, selon un critère de recherche, des informations figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ". Au contraire, ces mêmes débats au cours de l'audience ont également corroboré le caractère distinct des opérations respectives par lesquelles ce tableau et ce traitement de données " Cassiopée " sont, chacun, renseignés. Par suite, ce tableau au format Excel, dont les finalités se rapportent aux seules gardes à vues décidées à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites, contrairement aux finalités plus générales poursuivies par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", ne peut être regardé comme une simple modalité de mise en œuvre de ce traitement automatisé de données alors mêmes que certaines des informations contenues par ces deux ensembles sont identiques.
6. Il résulte de ce qui précède que ce tableau, qui constitue un ensemble structuré de données, révèle l'existence d'une décision instituant, au niveau du parquet du tribunal judiciaire de Lille, un fichier de données à caractère personnel distinct du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ".
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
7. D'une part, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Cependant, lorsque le litige porte sur la légalité d'un acte à portée générale et impersonnelle et qu'il est par suite relatif à l'organisation du service public de la justice, seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l'objet de cet acte.
8. D'autre part, le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
9. La décision en litige instituant un nouveau fichier de données à caractère personnel, dont l'examen n'implique d'ailleurs aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, constitue un acte à portée générale et impersonnelle. Cet acte réglementaire est, par suite, relatif à l'organisation du service public de la justice. Il résulte des principes énoncés au point 7 que les litiges auxquels sont susceptibles de se rattacher les deux demandes en référé n'échappent pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
10. D'une part, l'article 3 de la directive du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales et à la libre circulation de ces données et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil définit, à son point 1, les données à caractère personnel comme " toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable " et précise qu'est réputée être une " personne physique identifiable " " une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom () ".
11. D'autre part, le même article 3 définit, à son point 2, un traitement comme " toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensemble de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ".
12. Il résulte de ce qui a déjà été indiqué que le fichier en litige, eu égard en particulier aux données qui y sont enregistrées et structurées, au procédé par lequel elles y sont renseignées, et à l'utilisation qui en est faite, constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d'application de la directive du 27 avril 2016. Ce traitement, qui est mis en œuvre pour le compte de l'État, relève dès lors des dispositions de la loi du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui sont applicables aux traitements compris dans le champ d'application de cette directive. Il en résulte que la création et la mise en œuvre d'un tel traitement sont subordonnées au respect de l'ensemble des garanties applicables prévues par cette loi, en particulier les principes, énumérés à son article 4, de licéité, tel qu'il est précisé à son article 5, de loyauté, de limitation des finalités, de minimisation des données, d'exactitude, de limitation de la conservation, d'intégrité et de confidentialité. En outre, en vertu de l'article 31 de cette loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État et intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé de la commission, publié avec ce décret.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée :
13. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
14. Compte tenu des risques d'un usage contraire aux règles de protection des données personnelles qu'elle comporte, la mise en œuvre, pour le compte de l'État, du traitement en litige comportant des données à caractère personnel, sans l'intervention préalable d'un texte réglementaire en autorisant la création et en fixant les modalités d'utilisation devant obligatoirement être respectées ainsi que les garanties dont il doit être entouré, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. À cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la mise en œuvre du traitement en litige est, en pratique, entouré de garanties destinées à assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles traitées, et que ce traitement sera supprimé au terme des manifestations contre la réforme des retraites. Cependant, quelle que soit leur étendue, ces mesures ne peuvent, notamment faute d'avoir fait l'objet d'un texte règlementaire qui permettrait d'en fixer publiquement la portée exacte et leur confèrerait un caractère juridiquement contraignant, être regardées comme suffisantes pour assurer effectivement les garanties dont doit être entouré, dans un Etat de droit, la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel.
15. Par ailleurs, les missions qu'il incombe légalement au ministère public d'accomplir et les attributions qui sont, à cet effet, spécifiquement dévolues au procureur de la République, telles qu'elles sont en particulier définies aux article 39 à 44-1 du code de procédure pénale, y compris celle relative à la mise en œuvre de la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice ainsi que celle relative à la direction de la police judiciaire, ne dispensent, en aucun cas, du respect des règles de protection des données personnelles que comporte la mise en œuvre, pour le compte de l'État, d'un traitement comportant de telles données, telles que rappelées au point 12. Le nécessaire accomplissement de ces missions est, par suite, sans incidence sur l'appréciation du caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée par la mise en œuvre, en dehors de tout cadre règlementaire, du traitement de données en litige, quelle que soit l'utilité de celui-ci dans la réalisation effective de ces missions.
Sur l'urgence :
16. Eu égard, dans les circonstances de l'espèce, à l'atteinte grave et manifestement illégale ainsi portée au droit au respect de la vie privée, et, en outre, au nombre de personnes dont les données à caractère personnel ont pu être illégalement enregistrées dans le traitement en litige ou risquent de l'être, l'urgence de remédier à cette atteinte doit être regardée comme établie, justifiant ainsi l'usage des pouvoirs mentionnés à l'article L 521-2 du code de justice administrative.
Sur les mesures nécessaires à la sauvegarde du droit au respect de la vie privée :
17. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
18. En l'espèce, il y a lieu, pour faire disparaître, à très bref délai, les effets de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée par la mise en place et l'utilisation du traitement de données en litige, d'ordonner qu'il soit procédé à l'effacement des données à caractère personnel contenues dans le fichier initialement constitué et dans toutes les copies, totales ou partielles, qui auraient pu en être faites. Cependant, il y a également lieu d'en préserver un seul exemplaire, dans sa dernière version à la date de la présente ordonnance, à seule fin de sa mise sous séquestre auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions, notamment de délai, qu'elle jugera adaptées, en particulier au regard de l'éventuelle mise en œuvre des dispositions prévues à la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal.
19. En revanche, si l'ADELICO, le SAF et M. B demandent également qu'il soit enjoint aux autorités précitées d'informer chaque personne physique concernée que ses informations ont été recueillies par le traitement en litige, des droits et des recours dont elles disposent, ainsi que de la possibilité qui leur est offerte de déposer plainte et de se constituer partie civile, cette mesure n'apparaît pas nécessaire pour faire disparaître à brève échéance les effets de l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées, compte tenu en particulier des mesures déjà ordonnées au point précédent. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner cette mesure.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme totale de 3 000 euros à verser à la Ligue des droits de l'homme, à l'ADELICO, au SAF et à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre immédiatement toutes dispositions pour qu'il soit procédé à l'effacement des données à caractère personnel contenues dans le fichier intitulé " suivi des procédures pénales : mouvement de la réforme des retraites " et dans toutes les copies, totales ou partielles, qui auraient pu en être faites, sous la réserve mentionnée au point 18.
Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros aux requérants.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme, à l'association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocats de France, à M. A B, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au procureur général près la cour d'appel de Douai et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera transmise pour information à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Fait à Lille, le 19 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2304177,2304186Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304177_20230519
TA067 avril 2026
DTA_2304177_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2304177_20230519
Données disponibles
- Texte intégral