TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304177_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, au regard de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, de passer l'examen du permis de conduire et de se rendre auprès de sa famille sur le territoire métropolitain de la France, et du risque de se retrouver sans domicile ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, et le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du même code, invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2303377, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 mai 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 novembre 1990 à Temsamane (Maroc), est entré à Mayotte en 2008, sous couvert d'un visa de court séjour. Un titre de séjour mention " vie privée et familiale " lui a été délivré pour la période du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023. L'intéressé a présenté une demande de renouvellement, dont le récépissé lui a été délivré le 9 mars 2023. Par arrêté du 7 mai 2023, notifié le 8 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B, ressortissant marocain qui allègue vivre à Mayotte depuis 2008, était titulaire d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dont la validité a expiré le 24 janvier 2023. Il présenté une demande de renouvellement, dont le récépissé lui a été délivré le 9 mars 2023. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, M. B soutient que celles-ci mettent en péril l'activité de son entreprise individuelle et l'empêchent de passer l'examen du permis de conduire, qu'il risque de se retrouver sans domicile et qu'il ne peut se rendre auprès de sa famille sur le territoire métropolitain de la France. Toutefois, en produisant seulement quatre factures relatives à son activité démarrée en mars 2023, d'un montant total de près de deux cents euros, le requérant ne justifie pas de la viabilité économique de son entreprise, ni de ce que l'interruption de celle-ci présenterait un lien direct avec le risque de se retrouver sans domicile, qu'il n'établit pas. Par ailleurs, l'impossibilité de poursuivre l'examen du permis de conduire n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, M. B, qui sollicite un titre de séjour valable uniquement sur le territoire de Mayotte, ne peut utilement se prévaloir du besoin de rendre visite à son père malade, sur le territoire métropolitain de la France. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne justifie donc pas de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, M. B, né en 1990 au Maroc, est arrivé sur le territoire métropolitain de la France, selon ses déclarations, à l'âge de neuf ans. Dans l'année de ses dix-huit ans, le préfet du Vaucluse lui a délivré un premier titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", valable de septembre 2008 à septembre 2009. S'il est entré à Mayotte en décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, les documents qu'il verse au dossier ne suffisent pas à démontrer la continuité alléguée de son séjour depuis cette date. M. B ne soutient, ni même n'allègue avoir obtenu un titre de séjour antérieur au premier titre qui lui a été délivré par le préfet de Mayotte, le 25 janvier 2022. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir du séjour régulier de son père et sa sœur, titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans et de son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, lesquels résident sur le territoire métropolitain de la France. En outre, M. B n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motif professionnel et ne justifie pas, au demeurant, de la viabilité économique de l'entreprise individuelle qu'il a créée en mars 2023, ni qu'il en tirerait des moyens d'existence suffisants. Dans les circonstances de l'espèce, les moyens soulevés par M. B, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, et le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du même code, invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B sans instruction ni audience, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10730 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2304177_20231030
Données disponibles
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