TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304178_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C A B fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 janvier 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, signifiée le 27 mars 2023, pour le recouvrement d'un indu d'allocation aux adultes handicapées et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 3 057,49 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la demande de décharge du paiement d'indu d'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A B contestant un indu d'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur la demande de décharge du paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. () ". En vertu de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / () / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'aide personnalisée au logement est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision du directeur de l'organisme payeur rejetant une demande préalable de remise gracieuse. 6. A l'appui de son opposition à contrainte, M. A B fait état de difficultés familiales et financières et doit ainsi être regardé comme sollicitant la remise gracieuse de la dette d'aide personnalisée au logement pour le recouvrement de laquelle le président de la caisse d'allocation familiales de la Seine-Saint-Denis a émis l'opposition litigieuse. Afin de régularisation de sa requête par la production de la preuve de la décision rendue par la caisse d'allocations familiales ou du dépôt de sa demande préalable auprès de l'organisme payeur, le tribunal lui a adressé, le 31 mai 2023, une lettre l'invitant à produire l'un de ces documents dans un délai de quinze jours, en l'informant qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A B, qui a reçu cette lettre le 20 juin 2023, n'a pas produit la preuve de la décision rendue sur demande préalable exigée par les dispositions citées au point précédent, ou la preuve du dépôt d'une telle demande, avant, ni d'ailleurs après, l'expiration du délai qui lui avait imparti pour régulariser sa requête. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge du paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement sont manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation portant rejet de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2304178_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel