TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304180_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone prononçant à son encontre une suspension d'activités sportives pour une durée de six mois. Il fait valoir qu'il ignorait que les prières étaient interdites dans les vestiaires du sport, en l'absence de toute information en ce sens contenue dans le règlement intérieur ou documents qui lui auraient été préalablement communiqués ou affichés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone prononçant à son encontre une suspension d'activités sportives pour une durée de six mois. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il ignorait que les prières étaient interdites dans les vestiaires du sport, en l'absence de toute information en ce sens contenue dans le règlement intérieur ou documents qui lui auraient été préalablement communiqués ou affichés. Cependant, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone. Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2304180_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel