TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304181_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter ainsi que ses enfants et sa mère vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est sans ressources, sans hébergement malgré des appels au 115 et qu'elle est accompagnée de ses deux enfants en bas âge et de sa mère atteinte d'un diabète nécessitant une surveillance médicale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tenant au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme TRIOLET pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme TRIOLET a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant Mme B C. Questionné sur la réalité de la situation de la requérante et l'absence de solution alternative d'hébergement, son conseil expose qu'au vu des conditions de l'hébergement d'urgence, il n'est sollicité qu'en l'absence de toute autre solution. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ( ) ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Depuis le rejet de sa demande d'asile, la fin de prise en charge à ce titre et son éviction en mai du CADA, Mme B C, ressortissante congolaise, ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement alors qu'elle est enceinte de quatre mois et accompagnée de ses deux enfants âgés de quatre ans et d'un an et demi ainsi que de sa mère, souffrant de diabète. Mme B C justifie par la production d'une attestation du SIAO de l'Isère du 8 juin 2023 avoir régulièrement adressé des demandes auprès du " 115 " depuis le 15 décembre 2021, y compris donc durant sa période d'hébergement en CADA. En l'absence de défense pointant la situation actuelle de l'hébergement d'urgence, Mme B C est fondée à soutenir que la carence de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement d'urgence. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge la requérante, ses enfants et sa mère dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme A C, ses enfants et sa mère un lieu d'accueil susceptible de les accueillir, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, à Me Huard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023. La juge des référés, La greffière, A. TRIOLET J. BONINO La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2304181_20230706
Données disponibles
- Texte intégral