TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304181_20231029
- Date
- 29 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 octobre 2023 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les observations de M. A et celles Me Mohamed, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, - et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1958, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A, âge de 64 ans, qui soutient être entré sur le territoire en 1998, est le père d'une enfant de nationalité française née en 2000 inscrite en deuxième année de l'Institut des Etudes en santé de Mayotte et de deux autres enfants nés aux Comores en 2002 et 2004, qui ont effectué leur scolarité à Mamoudzou et dont le plus âgé est en situation régulière. La mère de ses enfants, présente à l'audience avec eux, réside également avec la famille à Mayotte et était en situation régulière jusqu'au 1er octobre 2023. M. A soutient en outre à l'audience vivre avec toute sa famille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'intensité et à la stabilité de ses attaches familiales à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2023. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304181
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 octobre 2023
Référence
ORTA_2304181_20231029
Données disponibles
- Texte intégral