TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304186_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B, représentée par la SCP Cariou-Lévêque, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui fournir un hébergement d'urgence pour elle et ses cinq enfants, dans les 48 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de prendre en charge les frais de son hébergement à l'hôtel Ibis Budget de Blois ; 4°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui fournir une aide financière de 400 euros par jour pour contribuer au financement de son hébergement à l'hôtel ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée. Elle soutient que : - l'urgence résulte de ce que l'hébergement de la famille ne sera plus pris en charge par le département de Loir-et-Cher à compter du 15 octobre 2023 et qu'elle est sans solution de relogement ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résulte de ce que la requérante, qui n'est pas soumise à une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle a formé un recours toujours pendant contre l'arrêté dont elle fait l'objet, et sa famille se trouvent en situation de détresse psychique et sociale du fait de l'absence de logement en dépit de la demande adressée en ce sens à l'autorité préfectorale, du jeune âge des enfants et des difficultés psychologiques rencontrées par l'aîné d'entre eux, cette situation méconnaissant les droits qui sont garantis tant par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu, d'une part, des multiples refus d'asile et de titre de séjour opposés aux demandes de la requérante et, d'autre part, de ce qu'elle n'a pas déféré à l'invitation à demander le bénéfice de l'aide au retour de sorte que la précarité de sa situation lui est imputable ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée dès lors que, en premier lieu, la requérante ne peut bénéficier d'un hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles du fait qu'elle ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire, en deuxième lieu, la situation de mère isolée résulte de son maintien irrégulier en France alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée ne peut pas bénéficier de l'aide fournie par le père de son plus jeune enfant, de sorte qu'elle ne justifie pas se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale avérée, en troisième lieu, l'intéressée a bénéficié depuis son entrée sur le territoire de logements et d'hébergements au titre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, de l'hébergement d'urgence et de l'aide sociale à l'enfance et, enfin, les capacités d'hébergement d'urgence du département sont actuellement saturées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5 Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. La requérante, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en avril 2015, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée le 13 novembre 2015 par une décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile et sa demande formée au nom de sa fille A, née le 15 octobre 2020, ont été rejetées par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2020 et du 28 octobre 2022. Mme B a par ailleurs fait l'objet de quatre refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, par arrêtés des préfets de la Mayenne du 24 février 2016, du 29 juillet 2019 et du 25 janvier 2022 puis par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 mai 2023. Si ce dernier arrêté fait, actuellement, l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans faisant obstacle à l'éloignement d'office de l'intéressée, il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative n'a jamais reconnu de droit au séjour à Mme B. Par suite, la requérante ne justifie d'aucun droit au séjour durable sur le territoire français et n'a, par suite, vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent. 7. Au cas particulier, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que la requérante et ses enfants ont bénéficié d'un accueil dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'avril à novembre 2015, puis d'un hébergement d'urgence jusqu'en juillet 2019, puis de nouveau d'un hébergement au titre de l'accueil des demandeurs d'asile en 2020 et, enfin, après un séjour de la famille chez le père de la plus jeune enfant, d'une prise en charge à l'hôtel de janvier 2020 jusqu'au 15 octobre 2023 au titre de l'aide sociale à l'enfance mise en œuvre par le département de Loir-et-Cher. Le préfet en a déduit qu'ils ne remplissaient pas les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans les circonstances de fait susmentionnées et non contestées, les arguments d'ordre général invoqués par Mme B tenant au fait qu'elles est sans ressource et sans solution de relogement, que la famille se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité et qu'une mise à la rue constitue une menace pour leur intégrité physique et psychique ne suffisent pas à caractériser une circonstance exceptionnelle au sens du point 5 de la présente ordonnance, en l'absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité, alors que Mme B reconnaît que subsistent des liens avec le père de sa plus jeune enfant, ressortissant espagnol résidant en France, n'indique pas les raisons de son départ du domicile de celui-ci et ne conteste pas l'argument opposé en défense tiré de la possibilité pour elle de recourir, même temporairement, à l'accueil par celui-ci. L'âge et l'état de santé de ses enfants, en particulier ceux de l'aîné et de la benjamine de ses enfants âgée de trois ans, ne sont pas davantage constitutifs d'une situation de détresse médicale, psychique ou sociale, telle qu'elle révélerait une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. 8. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, en ne faisant pas droit à sa demande d'hébergement d'urgence de sa famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à son endroit et aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2304186_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA