TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304186_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) LCM Promotions, représentée par Me Lesage, demande au tribunal, à titre principal : 1°) d'annuler les trois titres de perception émis à son encontre le 8 mars 2021 en vue du recouvrement de cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré en vue de la construction d'un immeuble à usage de commerces et bureaux sur un terrain sis 1400, boulevard Pierre Sauvaigo à La Colle-sur-Loup (06480), ensemble la décision du 14 septembre 2023 de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse rejetant son opposition à poursuites ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes pour un montant total de 330 705 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Alpes-Maritimes relève du ressort territorial du tribunal administratif de Nice. 2. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " () Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". 3. Aux termes de l'article L. 524-15 du code du patrimoine : " Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. ". 4. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, que les réclamations d'assiette en matière d'impôts directs locaux sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve le lieu d'imposition et que les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. Par suite, les réclamations d'assiette en matière de taxe d'aménagement sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve l'immeuble faisant l'objet du permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de la taxe et les requêtes dirigées contre les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. 5. En l'espèce, la SCCV LCM Promotions conteste la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été notifiées par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse au titre du permis de construire n° PC 00604416C0047 accordé le 6 avril 2017 pour la construction d'un immeuble à usage de commerces et bureaux sur un terrain sis 1400, boulevard Pierre Sauvaigo à La Colle sur Loup (06480). S'agissant d'une réclamation d'assiette en matière de taxe d'aménagement applicable à une opération de permis de construire dont l'examen relève de la compétence de la direction départementale des territoires des Alpes-Maritimes, il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nice en application des dispositions précitées. Il en va de même au sujet de la réclamation faite en matière de redevance d'archéologie préventive. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la SCCV LCM Promotions est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à la SCCV LCM Promotions. Fait à Nîmes, le 14 novembre 2023. Le président du tribunal, C. CIRÉFICE
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2304186_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA