TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304187_20231029
- Date
- 29 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A C, représentée par l'AARPI Fides avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été éloignée vers les Comores ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus , conseiller , en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 octobre 2023 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures et soutient en outre que la décision d'éloignement ayant été exécutée avant l'introduction de la requête, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante, déjà éloignée, et son représentant n'étant pas présents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 7 avril 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il résulte de l'instruction que la requérante a été éloignée avant l'introduction de sa requête, enregistrée le 27 octobre 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat et l'avocat commis d'office ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, dès lors que l'obligation de quitter le territoire édictée le 26 octobre 2023 à l'encontre de la requérante a été exécutée avant l'introduction de sa requête le 27 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension la concernant. En revanche, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de Mme C à Mayotte pendant un an et compte tenu de la situation personnelle et familiale de cette dernière, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme C est mère de deux enfants français nés de sa relation avec un ressortissant français en 2015 et en 2020, scolarisés à Mayotte. Elle justifie contribuer régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de sa situation familiale à Mayotte, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français a porté à l'intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C doit être suspendue. Sur conclusions aux fins d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de la requérante dans un délai d'un mois, aux frais de l'Etat. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte, dans l'attente du réexamen de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de Mayotte en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme C dans un délai d'un mois, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2023. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304187
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TA10729 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304187_20231029
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 octobre 2023
Référence
ORTA_2304187_20231029
Données disponibles
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