TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304190_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à être accueilli au sein du service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". Aux termes de l'article L. 221-1 dudit code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 4. D'une part, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que lorsqu'un majeur âgé de moins de vingt et un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge dans le cadre des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale, l'intéressé se doit, avant d'introduire un recours contentieux, de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la mesure d'accompagnement sollicitée constituant une prestation légale d'aide sociale. 5. D'autre part, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Ainsi, si l'existence et le caractère obligatoire d'un recours administratif préalable n'ont pas été indiqués dans la notification d'une décision administrative, cette circonstance empêche que cette notification fasse courir le délai du recours à l'égard du destinataire de la décision attaquée, en revanche, les conclusions d'une requête dirigée directement contre cette décision, faute d'avoir été précédées du recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. En l'espèce, M. A conteste la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à être accueilli au sein du service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur non accompagné. Toutefois, malgré une demande de régularisation en ce sens par courrier en date du 30 juin 2023, il ne justifie pas avoir préalablement introduit auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, et même si la décision ne mentionnait pas l'obligation d'exercer un recours administratif préalable, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2304190_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel