TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304191_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Carel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 739,39 euros, en réparation de son préjudice financier lié à la différence de traitement indiciaire du 1er septembre 2020 au 20 mars 2022, de 34 128 euros en réparation de son préjudice de retraite et de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, au regard de l'opposition fautive du directeur des services de l'éducation nationale à sa demande de promotion à la hors classe des professeurs des écoles par décision en date du 29 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ". 2. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de promotion à la " hors classe " du corps des professeurs des écoles. Cependant, l'intéressé a saisi directement le tribunal d'une requête en indemnisation, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande indemnitaire. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, M. B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant les indemnités qu'il sollicite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 25 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2304191_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel