TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304193_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse, Mme C A, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas délivré à son épouse le récépissé de sa demande de titre de séjour ; - son épouse a besoin d'un récépissé pour conserver son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 4. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse, Mme C A, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 5. En l'espèce, la requête de M. A a été introduite au nom et pour le compte de son épouse, Mme C A, sans justifier d'un mandat l'autorisant à agir au nom de cette dernière. Dès lors, et en l'absence de réponse au courrier adressé par le tribunal à M. A le 25 août 2023 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de huit jours en y apposant la signature de son épouse, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 16/10/2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2304193_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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