TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304194_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rétablir le versement à son profit du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'allocation logement et de l'allocation de soutien familial à compter du mois de mars 2023 jusqu'à la notification d'une décision à venir sur l'existence d'un indu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision implicite suspendant ses allocations la prive immédiatement de toute ressource, alors qu'elle vit seule avec sa fille ; - le versement du revenu de solidarité active ne pouvait être suspendu en l'absence de toute décision du département de l'Hérault sur l'existence d'un indu ; - en application des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, la décision de suspension du revenu de solidarité active appartient au président du conseil départemental, doit être écrite, et prise après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations ; - en application des dispositions de l'article R. 824-27 du code de la construction et de l'habitation, l'allocation logement ne peut être suspendue qu'en cas d'impayés ; - l'allocation de soutien parental est une prestation familiale qui ne peut être suspendue que par une décision du président du conseil départemental ; - en application des dispositions des articles L. 242-46 du code de l'action sociale et des familles, A 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, tout allocataire doit être informé de l'existence du ou des trop-perçus avant que la caisse aux allocations familiales ne commence à mettre en place une procédure de recouvrement ; - or elle n'a jamais été rendue destinataire d'aucune décision du département de l'Hérault ; - les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision dans la mesure où elles ont au contraire vocation à provoquer une prise de décision de la caisse d'allocation familiales et du département ; - du fait de la suspension de ses allocations, elle a nécessairement subi un préjudice qu'il convient de réparer. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme C fait l'objet de mesures de régularisation consécutives à un rapport d'enquête, réalisé dans le cadre d'un contrôle de la situation de son conjoint, qui a mis à jour de nombreuses anomalies ; - eu égard à l'ampleur des sommes en cause, le versement des prestations a été suspendu pour la durée nécessaire aux opérations de régularisation ; des indus seront très prochainement notifiés à Mme C ; - cette suspension a été réalisée dans l'intérêt de Mme C afin de ne pas poursuivre le versement de sommes nécessairement indues ; - le versement de dommages et intérêts n'est pas au nombre des mesures utiles pouvant être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en injonction : En ce qui concerne les prestations d'allocation de soutien familial : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () " L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale définie à l'article L. 142-1 ; () ". 4. Les litiges relatifs à l'allocation de soutien familial relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les mesures sollicitées par Mme C relativement à cette prestation sont insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. En ce qui concerne les autres prestations : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 7. Alors que Mme C demande au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de rétablir le versement à son profit des prestations de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement, suspendu par la caisse d'allocations familiales, il résulte de l'instruction que ladite caisse a pris cette décision à la suite d'un contrôle de sa situation, le temps nécessaire à une régularisation de droits, dont la caisse fait d'ailleurs valoir qu'elle interviendra très rapidement. 8. L'injonction ainsi demandée par Mme C ferait obstacle à l'exécution d'une décision de la caisse d'allocations familiales. Elle doit donc être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations au versement d'indemnités. Par suite, les conclusions de Mme C présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse familiale de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Berry. Fait à Montpellier, le 3 août 2023. Le juge des référés, J. Baccati La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2023 La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304194_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA