TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304195_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il n'a pas pu faire valoir ses observations auprès de l'OFII ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ;
- il ne s'est pas soustrait aux obligations de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2304156 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 15 mars 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 29 avril 2022. Le préfet de police a alors décidé son transfert aux autorités autrichiennes en procédure dite " Dublin " le 4 octobre 2022. Par décision du 4 novembre 2022, l'OFII a notifié au requérant son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il se serait soustrait à l'exécution de cette mesure de transfert. Par décision du 26 mai 2021, l'OFII a notifié au requérant la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. "
3. M. A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. A ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, dès lors qu'il est sans ressources, isolé et sans domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France en 2022 où il a effectué une demande d'asile. Il a été placé en procédure dite " Dublin " et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, pris par le préfet de police après que les autorités autrichiennes ont donné leur accord. À supposer même que le requérant se soit soumis à cette décision comme il l'affirme, il ne soutient ni même n'allègue que l'Autriche aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile et indique d'ailleurs qu'il a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence dans ce pays. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité qui aurait été provoquée par sa décision non justifiée de quitter l'Autriche pour revenir en France. Le requérant, doit, dès lors, être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Par suite, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la décision, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2304195_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA