TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304196_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de réviser la note qui lui a été attribuée aux épreuves orales d'admission à l'examen d'adjoint administratif principal de 2ème classe de la session 2023. Elle soutient qu'elle a toujours affiché le plus grand professionnalisme et une implication sans faille dans l'exécution de ses tâches au cours de sa carrière ; les questions qui lui ont été posées durant l'examen oral l'ont été dans un domaine pour lequel elle n'a aucune compétence et elle n'a pu exposer au jury ses acquis professionnels ; elle accueille sa note comme une injustice car elle aurait dû obtenir la moyenne à cet examen, ce qui aurait été la juste récompense de son engagement professionnel durant toutes ces années. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Compte tenu des pièces qu'elle a transmises, Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 8 juin 2023 par laquelle le jury de l'examen d'adjoint administratif principal de 2ème classe ne l'a pas déclarée admise à l'issue des épreuves. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une implication sans faille dans l'exécution de ses tâches au cours de sa carrière, que les questions qui lui ont été posées durant l'épreuve orale l'ont été dans un domaine pour lequel elle n'avait aucune compétence et qu'elle n'a pu exposer au jury ses acquis professionnels et, enfin, qu'elle aurait dû obtenir la moyenne à cet examen comme juste récompense de son engagement professionnel. Toutefois, l'appréciation des mérites d'un candidat, faite par le jury d'un examen ou d'un concours relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2304196_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel