TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304197_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B C A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation auprès de son employeur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; son employeur lui a adressé une mise en demeure de produire sous 72 heures un récépissé de demande de titre de séjour sous peine de perte de son poste de travail ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation ; - son employeur l'a mis en demeure de produire, dans un délai de soixante-douze heures, un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L. 521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.521-3. - En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Par une ordonnance n°2304174 en date du 24 août 2023, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, par M. B C A, ressortissant sénégalais né le 28 avril 1978. Par la présente requête, M. A demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation auprès de son employeur. 4. En l'espèce, M. A se prévaut d'une situation d'extrême urgence dans la mesure où la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Au soutien de ses allégations, l'intéressé produit une mise en demeure du 25 août 2023 par laquelle son employeur l'informe qu'à défaut de produire un récépissé dans un délai de soixante-douze heures, il ne pourrait le conserver à son poste. Toutefois, il est constant que le titre de séjour de l'intéressé a expiré le 7 juin 2023, que son employeur, comme cela ressort de l'ordonnance n°2304174, lui a adressé le 14 août 2023, une première mise en demeure de produire un récépissé sous 72 heures sous peine de perte du poste de travail, mise en demeure qui n'a manifestement pas été suivie d'effet ; qu'une seconde mise en demeure a été délivrée dans les mêmes termes le lendemain de la notification de l'ordonnance rejetant le référé liberté formé le 23 août 2023 par M. A. Au vu des circonstances de l'espèce, cette seconde mise en demeure, pas plus que la première, ne saurait créer une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, laquelle serait de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par ces dispositions. Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne justifie d'une telle urgence à statuer dans les quarante-huit heures. Au demeurant, si l'urgence est avérée au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de cet article afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Nice, le 28 août 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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TA0628 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2304197_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel