TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304197_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer relatif un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 798,67 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. B a produit, à l'appui de sa requête dirigée contre un avis de sommes à payer relatif un indu de RSA, un courrier du 29 août 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime informait la mère du requérant que ce dernier n'avait pas contesté en temps utile l'indu de RSA mis à sa charge. Par courrier du 21 novembre 2021, réceptionné le même jour, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de trente jours, la décision contestée, à savoir un titre de recettes, à l'encontre duquel sa mère semblait avoir présenté un recours administratif, dont il ne ressort d'aucune pièce qu'il aurait présenté un caractère obligatoire. Le requérant n'ayant pas répondu à cette invitation de la juridiction, il ne produit ainsi pas la décision contestée. Par suite, la requête de M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé T. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304197
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304197_20240105
TA7515 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2304197_20240105
Données disponibles
- Texte intégral