TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304197_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme E A, représentée par Me Fabrice Delavoye, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la remise en état de son terrain situé 29 route de Courneau sur la commune de Portets ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Gironde Très Haut Débit, à lui verser la somme de 50 000 euros en dédommagement de la présence des ouvrages litigieux sur sa parcelle ; 3°) de mettre à la charge de la société Gironde Très Haut Débit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 29 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. C B en qualité de médiateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la société Gironde Très Haut Débit, représentée par Me Charlotte de Lagausie conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée à la commune de Portets qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête, compte tenu de la médiation intervenue entre les parties. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la société Gironde Très Haut Débit a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la société Gironde très Haut Débit présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la société Gironde Très Haut Débit, à la commune de Portets. Copie en sera adressée à M. C B, médiateur et Mme Prince D, stagiaire médiatrice. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2304197_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel