TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304197_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2023 et le 17 octobre 2023, M. A, représenté par la SARL Gaillard Oster associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a délivré un permis de construire 26 logements à la société Sequoia Partner, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 accordant un permis de construire modificatif ; - de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de la société Sequoia Partner la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 11 décembre 2023, la société Sequoia Partner conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, la société Sequoia Partner demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A et renonce à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la société Sequoia Partner de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Sequoia Partner présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Talloires-Montmin et à la société Sequoia Partner. Fait à Grenoble le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304197
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304197_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2304197_20240527
Données disponibles
- Texte intégral