TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304198_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 à 15 h 33, l'association One Voice, représentée par Me Thouy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) l'injonction à la préfète de l'Ariège de publier les arrêtés autorisant l'effarouchement des ours au recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit à tout le moins dans un délai minimum de 48 heures avant que ne débute l'autorisation de mise en œuvre des mesures d'effarouchement et avant que l'arrêt n'épuise ses effets ;
2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'ours brun bénéficie d'une protection particulièrement stricte conférée par le droit de l'Union européenne ; des atteintes potentiellement illégales sont susceptibles de lui être portées si aucun recours effectif n'est possible ; les effarouchements conduisent à remettre en cause la fréquentation par l'ours de pans importants de son aire de réparation naturelle ; ils conduisent à repousser l'ours d'espaces essentiels à son alimentation ; ils portent atteinte au maintien des populations ursines et compromettent l'amélioration de l'état de cette espèce ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré.
Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif, enregistrés le 19 juillet 2023 à 10 h 11 et à 10 h 56, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les mesures d'effarouchement retenues n'ont aucun effet négatif à l'égard de l'espèce ;
- l'association requérante n'apporte pas la preuve de ce que les mesures ne seraient pas effectives et proportionnées ;
- les estives ont mis en œuvre des moyens de protection suffisants et adaptés au secteur concerné et à la nature de l'élevage ;
- les estives répondent bien aux conditions préalables à la mise en œuvre des mesures d'effarouchement renforcés figurant dans l'arrêté ministériel du 4 mai 2022 et permettant de confirmer les dommages caractérisés ;
- les arrêtés concernant les demandes des groupements pastoraux du Trapech, d'Arreau et de Massat le Port ont été publiés au recueil des services de l'Etat ;
- les recours de l'association requérante démontrent qu'elles ont été en mesure d'exercer leur droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 11 h 30, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- les observations de Me Vidal, substituant Me Thouy, pour l'association requérante, qui a repris les écritures de sa consœur ;
- et les observations de M. A, directeur départemental des territoires de l'Ariège, et de M. B, responsable unité grands prédateurs à la direction régionale de l'Office français de la Biodiversité (OFB), représentant la préfète de l'Ariège.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce, présentée par la préfète de l'Ariège, a été enregistrée le 19 juillet 2023 à 13 h 13 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. L'association One Voice fait valoir que le délai entre la publication des arrêtés de la préfecture de l'Ariège visant à autoriser les effarouchements des ours et leur mise en œuvre est extrêmement court, de sorte qu'il empêcherait tout recours effectif. Elle soutient que cette manœuvre, qui sera probablement amenée à être à nouveau utilisée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer d'un recours effectif. L'association requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Ariège de publier les arrêtés autorisant l'effarouchement des ours au recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture, dans un délai permettant un accès utile au juge des référés, soit à tout le moins dans un délai de 48 heures avant que l'arrêté ne produise ses effets.
3. Par des arrêtés en date des 3 et 10 juillet 2023, la préfète de l'Ariège a autorisé l'effarouchement par tirs à effet sonore d'ours brun sur différentes estives les nuits des 4, 5, 11 et 12 juillet 2023. Il résulte de l'instruction que ces arrêtés ont été publiés au recueil des actes administratifs les 3 et 10 juillet 2023, soit avant leur application effective. En outre, si de nouveaux arrêtés portant sur l'effarouchement des ours ont été édictés par la préfète de l'Ariège le 17 juillet 2023, il est constant que ceux-ci ont fait l'objet de recours devant le juge du référé-liberté du tribunal de céans enregistrés le 18 juillet 2023, lequel a suspendu leur exécution par ordonnances n° 2304194, 2304195 et 2304197 du 19 juillet 2023. Ainsi, l'exécution de ces arrêtés ayant été suspendue, le court délai entre leur publication et leur mise en œuvre n'est en tout état de cause plus susceptible de porter une atteinte à une liberté fondamentale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par l'association One Voice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de l'association One Voice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2304198_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel