TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304198_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Sous le n° 2304198, par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C D, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 pris à son encontre, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le maintient en situation irrégulière, l'exposant dès lors, ainsi que sa famille, au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle le place dans une situation de précarité administrative, sociale et financière pouvant avoir des conséquences graves sur l'état de santé de ses enfants, ces derniers souffrant de pathologies diverses et aucun traitement en Algérie n'étant disponible ;
- elle l'empêche de voir sa situation administrative réexaminée, alors qu'il justifie d'éléments nouveaux dans sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'il justifie d'éléments de fait nouveaux ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II - Sous le n° 2304199, par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, épouse D, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 pris à son encontre, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n°2304198.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie des requêtes à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, nés le 2 janvier 1988 et 25 septembre 1992, sont entrés respectivement en France les 24 octobre 2016 et 8 octobre 2018, munis de visas de long séjour délivrés par les autorités consulaires françaises basées en Algérie. M. D s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", lequel a été régulièrement renouvelé entre le 31 janvier 2017 et le 23 septembre 2020. Mme D a quant à elle bénéficié d'une autorisation de prolongation de son séjour jusqu'au 14 janvier 2019, avant de se voir à son tour délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", lequel a été renouvelé entre le 28 mai 2019 et le 30 juillet 2021. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2021.
2. Les requêtes de M. D et de Mme B, épouse D concernent la situation administrative en France de conjoints et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués, tant par M. D que par Mme B, épouse D, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. et Mme D, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes, enregistrées sous les nos 2304198 et 2304199, présentées par M. D et Mme B, épouse D, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B, épouse D.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
, 2304199Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2304198_20230804
Données disponibles
- Texte intégral