TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304198_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Amiens a délivré le permis de construire PC 80021 23 A0096. Il soutient que ce projet portant sur la construction d'une extension de l'immeuble voisin va diminuer la luminosité de sa propre habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance, invoquée par M. A, que le projet autorisé par l'arrêté en date du 11 juillet 2023 du maire de la commune d'Amiens délivrant le permis de construire PC 80021 23 A0096 a pour effet de diminuer l'ensoleillement de sa propre habitation, qui se rapporte à un trouble dans la jouissance de son droit de propriété dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judicaire de connaître, est par elle-même sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. 3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 29 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2304198_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel