TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304200_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés de suspendre le nouvel organigramme de la ville de Laudun l'Ardoise.
Il soutient que :
- qu'il convient en urgence de le protéger, eu égard aux pression psychologiques qu'il subit des tentatives de déstabilisation organisées pour lui faire quitter la collectivité ;
- que cette modification hiérarchique n'a toujours pas été suivie des documents définissant les missions et les responsabilités et ne lui permet pas de les remplir ;
- il a été recruté en qualité de directeur du génie urbain en 2019 or le nouvel organigramme en cours de construction fait état de la disparition de la Direction du Génie Urbain dans une nouvelle Direction Technique ; le projet de Génie Urbain a ainsi été vidé de sa substance en plusieurs phases. 1/ par le retrait de l'urbanisme et du Foncier passés sous l'autorité du DGS (3 agents) ; 2/ le déclassement du Directeur du Génie Urbain en conséquence (notamment régime indemnitaire) ; 3/ enfin la construction d'un nouveau " pôle territorial " avec l'annexion des parties composantes du système (Urbanisme et Foncier d'un côté, Environnement et Travaux d'un autre côté).
-le directeur des services techniques nouvellement promu au grade d'ingénieur est placé d'office en position de nouveau directeur du nouveau pôle ; cette promotion se fait sans publicité sur le poste, sans proposition ouverte de candidature en interne. L'ingénieur promu qui n'a pas de compétence ni d'expérience en urbanisme et Foncier notamment.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B demande la suspension de l'exécution du nouvel organigramme de la commune de Laudun l'Ardoise, il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la commune de Laudun l'Ardoise, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2304200Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2304200_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA