TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304200_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, au nom de laquelle agit la Sarl Etablissements Suignard, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a notifié la décision de retrait total de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée le 14 décembre 2021. Elle soutient que : - elle habite dans le logement en habitation principale à titre gratuit ; - il convient de prendre connaissance des pièces jointes à son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRéno' " qui lui a été accordée le 14 décembre 2021. Toutefois, la requête qu'elle a adressée au tribunal est rédigée par les établissements Suignard qui ont réalisé les travaux de pose d'un poêle à pellets en ventouse pour lesquels Mme A avait obtenu le bénéfice de cette prime. 4. Par un courrier du 6 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à présenter une requête en son nom, assortie de moyens dans un délai de 21 jours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a accusé réception de ce courrier le 6 septembre 2023. Mme A n'a cependant pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin en présentant une requête en son nom ainsi que des moyens au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les établissements Suignard, qui ne disposent d'aucun mandat en ce sens, auraient qualité pour agir au nom de Mme A. 5. Il suit de là que la requête présentée par les établissements Suignard au nom de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 30 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2304200_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel