TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304201_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le, 6 décembre 2023, la SARL HVN Epandage, représentée par Me Legros-Wolfenden demande au tribunal : 1°) de constater que la société requérante n'a déposé aucune réclamation et qu'il ne peut donc lui être opposé un rejet de réclamation par l'administration fiscale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. La société requérante soutient qu'elle a déposé des déclarations rectificatives de TVA pour l'exercice 2021 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et de la réception d'une proposition de rectification du 10 août 2022 et qu'elle n'a déposé aucune réclamation concernant les rappels de TVA qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Elle demande au tribunal de constater qu'aucune réclamation n'a été déposée par elle. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la décision de rejet de la réclamation de l'administration fiscale que ces déclarations rectificatives tendaient toutes à demander le remboursement de crédits de TVA et pouvaient donc à bon droit être analysées par le service comme des réclamations au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (cf. CE 7 déc. 2015 n°371406 Soc. Last Minute Network Ltd). En tout état de cause, dès lors que la société requérante se borne à demander au tribunal de constater qu'elle n'a déposé aucune réclamation alors que le juge de l'impôt ne pourrait être saisi dans le cadre de ce litige que de conclusions aux fins de décharge ou de réduction des impositions contestées ou de remboursement d'un crédit de TVA, ses conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, comme le seront par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL HVN Epandage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HVN Epandage. Fait à Amiens, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2304201_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel