TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304202_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le requérant justifie d'une particulière vulnérabilité ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2304203 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 3 février 1998, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII à partir du 10 août 2020. Le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines en procédure dite " Dublin " le 3 février 2021. Par décision du 8 mars 2021, l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé se serait soustrait à l'exécution de cette mesure de transfert. M. B a formulé une demande d'asile le 26 juillet 2022 qui a été enregistrée par une procédure accélérée et dont l'attestation était valable jusqu'au 25 janvier 2023. Par un courrier du 12 septembre 2022, le requérant a demandé à l'OFII un rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 28 décembre 2022, l'OFII a notifié au requérant un refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ".
3. M. B, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. B ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. B soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, dès lors qu'il est sans ressources, isolé et sans domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en procédure dite " Dublin " et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Roumanie, pris par le préfet de police après que les autorités roumaines ont donné leur accord. À supposer que le requérant se soit soumis à cette décision comme il l'affirme, il ne soutient ni même n'allègue que la Roumanie aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile et qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une aide matérielle dans ce pays. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité qui aurait été provoquée par sa décision non justifiée de quitter la Roumanie pour revenir en France. Le requérant, doit, dès lors, être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Par suite, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la décision, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2304202_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel