TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304204_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. et Mme D A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Bubry a délivré à M. B et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Lande de Saint-Yves. Ils soutiennent que : - leur souhait est d'exercer un recours auprès du tribunal administratif en vue de voir annuler ou modifier le permis de construire accordé à leurs voisins le 26 mai 2023 et affiché sur le terrain le 9 juin suivant dans la mesure où cette construction doit s'implanter à sept mètres de leur porte et va entraîner pour eux une diminution de luminosité, une atteinte à leur intimité ainsi qu'une dépréciation de leur bien ; - ils sollicitent dans un premier temps un " référé-suspension " pour trouver un terrain d'entente avec leurs voisins car les travaux vont commencer début septembre 2023 ; - dans la mesure du possible, ils recherchent la modification de l'implantation de la construction, avec l'accord des pétitionnaires, et estiment aberrant que le règlement du plan local d'urbanisme, en vertu duquel la maison doit être réalisée en bordure " du voisin et de la route ", prime sur " le bien-être de la population ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de son article R. 522-2, ne sont pas applicables les dispositions de l'article R. 612-1 selon lesquelles : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. D'une part, M. et Mme A, dont la requête doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisqu'ils la qualifient eux-mêmes de " référé-suspension ", ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation du permis de construire qu'ils contestent. Aucune requête en ce sens n'a par ailleurs été enregistrée au greffe du tribunal. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Bubry le 26 mai 2023 sont par suite irrecevables. 4. D'autre part, en tout état de cause, les requérants, en se bornant à exciper des inconvénients résultant de l'implantation et du gabarit de la construction autorisée par le permis litigieux pour leur propriété, ne font valoir aucun moyen opérant d'illégalité de ce permis, lequel, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, " est délivré sous réserve du droit des tiers ", se borne à vérifier " la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme ", mais " ne vérifie pas si le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A. Fait à Rennes, le 3 août 2023. Le juge des référés, signé P. Vennéguès
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304204_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA