TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304206_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Schreiber, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et de ses munitions ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304088 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'arrêté du 28 avril 2023, M. B fait valoir, d'une part, la proximité de l'ouverture de la chasse, le 10 septembre 2023, d'autre part, le fait que ces armes sont personnelles et adaptées à sa morphologie. Or, si l'arrêté a effectivement pour effet de priver le requérant d'une activité de loisirs, il ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation pour caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, en cas d'annulation de l'arrêté, M. B gardera la possibilité d'acquérir de nouveau des armes lui étant adaptées. 4. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304206
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2304206_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel