TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304209_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour (" visiteur ") et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que son contrat de travail sur le territoire monégasque ne peut être renouvelé sans délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu'elle est exposée à un risque de mesure d'éloignement du territoire français en cas de contrôle de sa situation ;
- en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté de circulation et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l'espèce, Mme A B, ressortissante iranienne, fait valoir qu'elle est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour (" visiteur ") et que, du fait de sa situation administrative, son contrat de travail sur le territoire monégasque ne peut être renouvelé et qu'elle est exposée à un risque de mesure d'éloignement du territoire français en cas de contrôle de sa situation. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 29 août 2023.
Le juge des référés
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2304209_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel